Considérant que, dans la Charte des Nations Unies, les peuples du monde se
sont déclarés résolus notamment à créer les conditions nécessaires au
maintien de la justice et ont proclamé qu'un de leurs buts était de réaliser
la coopération internationale en développant et en encourageant le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans aucune distinction
de race, de sexe, de langue ou de religion,
Considérant
que la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce les principes de
l'égalité devant la loi, de la présomption d'innocence et du droit qu'a
toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal compétent et impartial,
Considérant
le décalage qui existe fréquemment entre la vision qui sous-tend ces
principes et la situation réelle,
Considérant
que l'organisation et l'administration de la justice devraient, dans tous les
pays, s'inspirer de ces principes et que des efforts devraient être faits
pour traduire pleinement ces derniers dans la réalité,
Considérant
que les magistrats du parquet jouent un rôle fondamental dans
l'administration de la justice et que les règles qui leur sont applicables
dans l'exercice de leurs importantes fonctions doivent les encourager à
respecter et à appliquer les principes susmentionnés, garantissant ainsi un
système de justice pénale impartial et équitable et la protection effective
des citoyens contre le crime,
Considérant
qu'il est essentiel de veiller à ce que les magistrats du parquet possèdent
les qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions en améliorant les méthodes de recrutement et de formation
juridique et professionnelle et en leur fournissant tous les moyens nécessaires
pour leur permettre de remplir convenablement leur mission dans la lutte
contre la criminalité, en particulier dans ses formes et dimensions
nouvelles,
Considérant
que l'Assemblée générale, par sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979, a
adopté le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois,
conformément à la recommandation du cinquième Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
Considérant
que, dans sa résolution 16, le sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention
du crime et le traitement des délinquants a demandé au Comité pour la prévention
du crime et la lutte contre la délinquance de faire figurer parmi ses tâches
prioritaires l'élaboration de principes directeurs en ce qui concerne l'indépendance
des juges et la sélection, la formation professionnelle et le statut des
magistrats du siège et du parquet,
Considérant
que le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants a adopté les Principes fondamentaux relatifs à
l'indépendance de la magistrature, approuvés ultérieurement par l'Assemblée
générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre
1985,
Considérant
que dans la Déclaration des Principes fondamentaux de justice relatifs aux
victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir sont recommandées
les mesures à prendre aux échelons international et national pour que les
victimes de la criminalité puissent plus facilement avoir accès à la
justice, bénéficier d'un traitement équitable et obtenir restitution et réparation,
une indemnisation et une assistance,
Considérant
que, dans sa résolution 7, le septième Congrès a demandé au Comité de
voir s'il était nécessaire d'élaborer des principes directeurs concernant
notamment le recrutement, la formation professionnelle et le statut des
magistrats du parquet, les fonctions qu'ils étaient appelés à remplir et le
comportement que l'on attendait d'eux, les moyens de les amener à contribuer
davantage au bon fonctionnement du système de justice pénale et à coopérer
plus étroitement avec la police, l'étendue de leurs pouvoirs discrétionnaires
et leur rôle dans la procédure pénale, et de faire rapport à ce sujet aux
futurs congrès des Nations Unies,
Les
Principes directeurs énoncés ci-après, qui ont été élaborés pour aider
les Etats Membres à assurer et à promouvoir l'efficacité, l'impartialité
et l'équité du parquet dans les poursuites pénales, devraient être respectés
et pris en considération par les gouvernements dans le cadre de la législation
et de la pratique nationales et être portés à l'attention des magistrats du
parquet ainsi qu'à celle d'autres personnes telles que les juges, les
avocats, les membres de l'exécutif et du corps législatif et de l'ensemble
du public. Ces Principes directeurs ont été formulés à l'intention des
magistrats du parquet, mais s'appliquent également, le cas échéant, aux
procureurs désignés pour des circonstances spéciales.
1.
Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat du
parquet doivent être intègres et compétentes et justifier d'une formation
et de qualifications juridiques suffisantes.
2.
Les Etats veillent à ce que:
a)
Les critères de sélection des magistrats du parquet comportent des garanties
contre des nominations partiales ou entachées de préjugés et excluent toute
discrimination contre une personne fondée sur la race, la couleur, le sexe,
la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine
nationale, sociale ou ethnique, la situation de fortune, la naissance, la
situation économique ou tout autre statut. Il n'est cependant pas jugé
discriminatoire de demander qu'un candidat à un poste de magistrat du parquet
soit ressortissant du pays concerné;
b)
Les magistrats du parquet aient une instruction et une formation adéquates et
soient conscients des idéaux et des devoirs éthiques de leur fonction, des
dispositions constitutionnelles et juridiques garantissant les droits des
suspects, ainsi que les droits de la personne humaine et les libertés
fondamentales reconnues par le droit national et le droit international.
3.
Les magistrats du parquet, en tant qu'agents essentiels de l'administration de
la justice, doivent toujours préserver la dignité et l'honneur de leur
charge.
4.
Les Etats veillent à ce que les magistrats du parquet puissent s'acquitter de
leurs fonctions professionnelles en toute liberté, sans faire l'objet
d'intimidations, sans être harcelés, sans subir d'ingérence non fondée et
sans devoir assumer de façon injustifiée une responsabilité civile, pénale
ou autre.
5.
Les magistrats du parquet et leur famille sont protégés physiquement par les
autorités lorsque leur sécurité personnelle est menacée en raison de
l'exercice de leurs fonctions.
6.
Des conditions de service satisfaisantes, une rémunération appropriée et,
s'il y a lieu, la durée du mandat, la pension et l'âge de la retraite des
magistrats du parquet sont définis par la loi ou des règles ou règlements
rendus publics.
7.
La promotion des magistrats du parquet, lorsqu'un tel système existe, doit être
fondée sur des facteurs objectifs, en particulier sur les qualifications
professionnelles, la compétence, l'intégrité et l'expérience et faire
l'objet d'une procédure juste et impartiale.
8.
Les magistrats du parquet jouissent, comme les autres citoyens, de la liberté
d'expression, de croyance, d'association et d'assemblée. Ils ont notamment le
droit de prendre part à des débats publics concernant la loi,
l'administration de la justice et la promotion et la protection des droits de
l'homme. De même, ils peuvent adhérer à des organisations locales,
nationales ou internationales et participer à leurs réunions, ou créer de
telles organisations, sans subir de préjudice sur le plan professionnel du
fait des activités légales qu'ils exercent dans le cadre d'une organisation
légale, ou de leur appartenance à une telle organisation. Dans l'exercice de
ces droits, les magistrats du parquet se doivent toujours de respecter la loi,
et la déontologie et les normes reconnues de leur profession.
9.
Les magistrats du parquet son libres de former des associations
professionnelles ou autres organisations destinées à représenter leurs intérêts,
promouvoir leur formation professionnelle et protéger leur statut et à en
devenir membres.
10.
Les fonctions de magistrat du parquet sont strictement séparées des
fonctions de juge.
11.
Les magistrats du parquet jouent un rôle actif dans la procédure pénale, y
compris l'engagement de poursuites, et, lorsque la loi ou la pratique
nationale les y autorise, ils participent aux enquêtes criminelles,
supervisent la légalité de ces enquêtes, supervisent l'exécution des décisions
des tribunaux et exercent d'autres fonctions en qualité de représentants de
l'intérêt public.
12.
Les magistrats du parquet exercent leurs fonctions conformément à la loi, en
toute équité, de manière cohérente et diligente, respectent et protègent
la dignité humaine et défendent les droits de la personne humaine,
contribuant ainsi à garantir une procédure régulière et le bon
fonctionnement du système de justice pénale.
13.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats du parquet:
a)
Font preuve d'impartialité et évitent toute discrimination d'ordre
politique, social, religieux, racial, culturel, sexuel ou autre;
b)
Protègent l'intérêt public, agissent avec objectivité, prennent dûment en
considération la position du suspect et de la victime et tiennent compte de
toutes les circonstances pertinentes, qu'elles soient favorables ou défavorables
au suspect;
c)
Ne divulguent rien de ce qui leur est communiqué, sauf si l'exercice de leurs
fonctions ou les besoins de la justice l'exigent;
d)
Tiennent compte des points de vue et des préoccupations des victimes lorsque
celles-ci sont lésées dans leur intérêt personnel, et veillent à ce que
ces victimes soient informées de leurs droits conformément à la Déclaration
des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité
et aux victimes d'abus de pouvoir.
14.
Les magistrats du parquet n'engagent ni ne continuent des poursuites ou font
tout leur possible pour suspendre la procédure lorsqu'une enquête impartiale
révèle que l'accusation n'est pas fondée.
15.
Les magistrats du parquet s'attachent dûment à engager des poursuites dans
le cas de délits commis par des agents de l'Etat, notamment des actes de
corruption, des abus de pouvoir, des violations graves des droits de l'homme
et autres délits reconnus par le droit international et, lorsque la loi ou la
pratique nationale les y autorise, à ouvrir une enquête sur de telles
infractions.
16.
Lorsque les magistrats du parquet reçoivent contre des suspects des preuves
dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser qu'elles ont été
obtenues par des méthodes illicites, qui constituent une grave violation des
droits de la personne humaine et impliquent en particulier la torture ou un
traitement ou un châtiment cruel, inhumain ou dégradant, ou ayant entraîné
d'autres violations graves des droits de l'homme, ils refusent d'utiliser ces
preuves contre toute personne autre que celles qui ont recouru à ces méthodes,
ou informent le tribunal en conséquence, et prennent toutes les mesures nécessaires
pour les faire traduire en justice.
17.
Dans les pays où les magistrats du parquet sont investis de pouvoirs discrétionnaires,
la loi ou les règles ou règlements publiés énoncent des principes
directeurs visant à renforcer l'équité et favoriser des prises de décisions
cohérentes pendant la procédure, notamment lors du déclenchement de
poursuites judiciaires ou de la renonciation aux poursuites.
18.
Conformément à la législation nationale, les magistrats du parquet
examinent avec toute l'attention voulue la possibilité de renoncer aux
poursuites judiciaires, d'arrêter la procédure de manière conditionnelle ou
inconditionnelle ou de transfert des affaires pénales en dehors du système
judiciaire officiel, en respectant pleinement les droits du ou des suspects et
de la ou des victimes. Les Etats doivent, à cet effet, examiner avec soin la
possibilité d'adopter des méthodes de transférer des affaires non seulement
pour alléger la charge trop lourde des tribunaux mais aussi pour éviter les
stigmates que laissent la détention avant jugement, l'inculpation et la
condamnation ainsi que les effets pernicieux que peut entraîner une détention.
19.
Dans les pays où les magistrats du parquet son investis de pouvoirs discrétionnaires
pour décider s'il convient ou non d'engager une procédure contre un mineur,
une attention particulière doit être accordée à la nature et à la gravité
de l'infraction, à la protection de la société et à la personnalité et
aux antécédents du mineur. Lorsqu'ils prennent leur décision, les
magistrats du parquet accordent une attention particulière aux autres
solutions que permettent la législation et les procédures juridiques
applicables aux mineurs. Ils font de leur mieux pour n'engager des poursuites
judiciaires contre les mineurs que dans la mesure où cela est absolument nécessaire.
20.
Pour assurer l'équité et l'efficacité des poursuites judiciaires, les
magistrats du parquet s'emploient à coopérer avec la police, les tribunaux,
les membres de professions judiciaires, la défense ainsi qu'avec les autres
organismes ou institutions publics.
21.
Les manquements à la discipline dont peuvent se rendre coupables les
magistrats du parquet sont définis par la loi ou des règlements en vigueur.
Les plaintes alléguant qu'un magistrat du parquet a agi d'une manière qui
sort clairement des limites fixées par la déontologie professionnelle
doivent être entendues rapidement et équitablement selon la procédure
appropriée. Le magistrat du parquet a le droit de faire entendre sa cause équitablement.
La décision peut faire l'objet d'une révision de la part d'une autorité indépendante.
22.
Les procédures disciplinaires contre les magistrats du parquet doivent
garantir une évaluation et une décision objectives. Elles doivent être
conformes à la loi ainsi qu'au code de conduite professionnelle et autres
normes et règles d'éthique établies et tenir compte des présents Principes
directeurs.
23.
Les magistrats du parquet doivent respecter les présents Principes
directeurs. Ils doivent aussi faire tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir
toutes violations de ces Principes et s'y opposer activement.
24.
Les magistrats du parquet qui ont des raisons de penser que les présents
Principes directeurs ont été violés ou sont sur le point de l'être doivent
en informer leurs autorités supérieures et, le cas échéant, d'autres
autorités ou organes compétents ayant un pouvoir d'examen et de réformation.
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