Les
membres du personnel de santé, en particulier les médecins, chargés de
dispenser des soins médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus
d'assurer la protection de leur santé physique et mentale et, en cas de
maladie, de leur dispenser un traitement de la même qualité et répondant
aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas
emprisonnées ou détenues.
Il
y a violation flagrante de l'éthique médicale et délit au regard des
instruments internationaux applicables si des membres du personnel de santé,
en particulier des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des
actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de
tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui
constituent une tentative de perpétration1.
Il
y a violation de l'éthique médicale si les membres du personnel de santé,
en particulier des médecins, ont avec des prisonniers ou des détenus des
relations d'ordre professionnel qui n'ont pas uniquement pour objet d'évaluer,
de protéger ou d'améliorer leur santé physique et mentale.
Il
y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé en
particulier des médecins:
a)
Font usage de leurs connaissances et de leurs compétences pour aider à
soumettre des prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui risque d'avoir
des effets néfastes sur la santé physique ou mentale ou sur l'état physique
ou mental desdits prisonniers ou détenus et qui n'est pas conforme aux
instruments internationaux pertinents2.
b)
Certifient, ou contribuent à ce qu'il soit certifié, que des prisonniers ou
des détenus sont aptes à subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment
qui peut avoir des effets néfastes sur leur santé physique ou mentale et qui
n'est pas conforme aux instruments internationaux pertinents, ou participent,
de quelque manière que ce soit, à un tel traitement ou châtiment non
conforme aux instruments internationaux pertinents.
Il
y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé,
en particulier des médecins, participent, de quelque manière que ce soit, à
la contention de prisonniers ou de détenus, à moins que celle-ci ne soit jugée,
sur la base de critères purement médicaux, nécessaire pour la protection de
la santé physique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier ou du détenu
lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou de ses gardiens et ne présente
aucun danger pour sa santé physique et mentale.
Il
ne peut être dérogé aux principes susmentionnés sous aucun prétexte, même
pour des raisons d'ordre public.
__________
1
Voir la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [résolution
3452 (XXX), annexe].
2
En particulier, la Déclaration universelle des droits de l'homme [résolution
217 A (III)], les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme [résolution
2200 A (XXI), annexe], la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants [résolution 3452 (XXX), annexe] et l'Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus [Premier Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants: rapport présenté
par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente:
F.1956.IV.4), annexe I.A].
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