Les
responsables de l'application des lois doivent s'acquitter en tout temps du
devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant
toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré
de responsabilité qu'exige leur profession.
Commentaire:
a)
L'expression "responsables de l'application des lois" englobe tous
les représentants de la loi, qu'ils soient désignés ou élus, qui exercent
des pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs d'arrestation ou de détention.
b)
Dans les pays où des pouvoirs de police sont exercés par des autorités
militaires, en uniforme ou en civil, ou par des forces de sécurité de l'Etat,
la définition des responsables de l'application de la loi s'étend également
aux agents de ces services.
c)
Le service de la collectivité désigne en particulier l'assistance fournie
aux membres de la collectivité qui, dans des situations d'urgence, d'ordre
personnel, économique, social ou autre, ont besoin d'une aide immédiate.
d)
La présente disposition vise non seulement tous les actes de violence et de déprédation
et autres actes préjudiciables, mais également la totalité des actes
interdits par la législation pénale. Elle est également applicable aux
actes commis par des personnes non susceptibles d'encourir une responsabilité
pénale.
Dans
l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des lois
doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger
les droits fondamentaux de toute personne.
Commentaire:
a)
Les droits fondamentaux en question sont définis et protégés par le droit
national et le droit international. Les instruments internationaux pertinents
comprennent notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration
sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Déclaration des Nations
Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, la Convention internationale sur l'élimination et la
répression du crime d'apartheid, la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
et la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
b)
Dans les commentaires nationaux sur cette disposition, il conviendrait que
soient identifiées les dispositions régionales ou nationales qui définissent
et protègent ces droits.
Les
responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force seulement
lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par
l'accomplissement de leurs fonctions.
Commentaire:
a)
Cette disposition souligne que les responsables de l'application des lois ne
doivent qu'exceptionnellement avoir recours à la force; quoique cette
disposition implique que les responsables de l'application des lois peuvent être
autorisés à recourir à la force, dans la mesure où cela est
raisonnablement considéré comme nécessaire vu les circonstances, pour empêcher
un crime, ou pour arrêter ou aider à arrêter légalement des délinquants
ou des suspects, il ne peut être recouru à la force au- delà de cette
limite.
b)
Le droit national restreint généralement le recours à la force par les
responsables de l'application de la loi, conformément à un principe de
proportionnalité. Il est entendu que l'interprétation de la présente
disposition doit tenir compte de ces principes nationaux de proportionnalité.
La présente disposition ne doit en aucun cas être interprétée comme
autorisant un usage de la force hors de proportion avec le but légitime
poursuivi.
c)
L'emploi d'armes à feu est considéré comme un moyen extrême. Tout devrait
être entrepris pour exclure l'emploi d'armes à feu, spécialement contre des
enfants. D'une manière générale, il ne faut pas avoir recours aux armes à
feu, si ce n'est lorsqu'un délinquant présumé oppose une résistance armée
ou, de toute autre manière, met en danger la vie d'autrui, et lorsque des
moyens moins radicaux ne suffisent pas pour maîtriser ou appréhender le délinquant
présumé. Chaque fois qu'une arme à feu a été utilisée, le cas doit être
signalé promptement aux autorités compétentes.
Les
renseignements de caractère confidentiel qui sont en la possession des
responsables de l'application des lois doivent être tenus secrets, à moins
que l'accomplissement de leurs fonctions ou les besoins de la justice
n'exigent absolument le contraire.
Commentaire:
De
par leurs fonctions, les responsables de l'application des lois recueillent
des renseignements qui peuvent avoir trait à la vie privée d'autres
personnes ou être susceptibles de nuire aux intérêts, et en particulier à
la réputation, de ces personnes. On doit apporter le plus grand soin à la préservation
et à l'utilisation de ces renseignements, qui ne doivent être divulgués que
pour les besoins du service et dans l'intérêt de la justice. Toute
divulgation faite à d'autres fins est totalement abusive.
Aucun
responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer
un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant,
ni ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances
exceptionnelles telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, une
menace contre la sécurité nationale, l'instabilité politique intérieure ou
tout autre état d'exception pour justifier la torture ou d'autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Commentaire:
a)
Cette interdiction découle de la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale et aux termes de
laquelle:
"[Cet
acte constitue] un outrage à la dignité humaine et doit être condamné
comme un reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une
violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme [et d'autres instruments
internationaux en matière de droits de l'homme]."
b)
Dans ladite Déclaration, la torture est définie comme suit:
"Le
terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à
une personne par des agents de la fonction publique ou à leur instigation,
aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des
aveux, de la punir d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée
d'avoir commis, ou de l'intimider ou d'intimider d'autres personnes. Ce terme
ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de
sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles,
dans une mesure compatible avec l'Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus."
c)
L'expression "peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant" n'a
pas été définie par l'Assemblée générale, mais doit être interprétée
de façon à assurer une protection aussi large que possible contre tous abus,
qu'ils aient un caractère physique ou mental.
Les
responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que la santé des
personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée et, en particulier,
prendre immédiatement des mesures pour que des soins médicaux leur soient
dispensés chaque fois que cela s'impose.
Commentaire:
a)
Les "soins médicaux", expression qui désigne les services rendus
par le personnel médical, y compris les médecins agréés et le personnel
paramédical, doivent être assurés lorsqu'ils sont nécessaires ou demandés.
b)
Bien que le personnel médical soit généralement rattaché au service de
l'application des lois, les responsables de l'application des lois doivent déférer
à l'avis de ce personnel lorsque celui-ci recommande que la personne placée
sous leur garde reçoive un traitement approprié appliqué par du personnel médical
ne dépendant pas du service de l'application des lois, ou en consultation
avec un tel personnel médical.
c)
Il est entendu que les responsables de l'application des lois doivent assurer
également des soins médicaux aux victimes de violations de la loi ou
d'accidents en résultant.
Les
responsables de l'application des lois ne doivent commettre aucun acte de
corruption. Ils doivent aussi s'opposer vigoureusement à tous actes de ce
genre et les combattre.
Commentaire:
a)
Tout acte de corruption, de même que tout autre abus d'autorité, est
incompatible avec les fonctions de responsable de l'application des lois. La
loi doit être pleinement appliquée à l'égard de tout responsable de
l'application des lois qui commet un acte de corruption, étant donné que les
gouvernements ne sauraient espérer appliquer la loi à leurs ressortissants,
s'ils ne peuvent ou ne veulent l'appliquer à leurs propres agents et au sein
de leurs propres services.
b)
Bien que la définition de la corruption doive être du ressort du droit
interne, elle devrait s'entendre comme englobant tout acte de commission ou
d'omission accompli par le responsable dans l'exercice ou à l'occasion de ses
fonctions en échange de dons, de promesses ou d'avantages exigés ou acceptés,
ou le fait de recevoir ceux-ci indûment, une fois l'acte considéré
accompli.
c)
L'expression "acte de corruption" mentionné ci-dessus comprend la
tentative de corruption.
Les
responsables de l'application des lois doivent respecter la loi et le présent
Code. De même, ils doivent empêcher toute violation de la loi ou du présent
Code et s'y opposer vigoureusement au mieux de leurs capacités.
Les
responsables de l'application des lois qui ont des raisons de penser qu'une
violation du présent Code s'est produite ou est sur le point de se produire
signalent le cas à leurs supérieurs et, au besoin, à d'autres autorités ou
instances de contrôle ou de recours compétentes.
Commentaire:
a)
Le présent Code doit être observé chaque fois qu'il a été incorporé dans
la législation ou dans la pratique nationale. Si la législation ou la
pratique contient des dispositions plus strictes que celles du présent Code,
ces dispositions plus strictes seront observées.
b)
Le présent article vise à maintenir l'équilibre entre la discipline nécessaire
au sein du service dont dépend dans une large mesure la sécurité publique,
d'une part, et la nécessité de prendre des mesures en cas de violation des
droits fondamentaux de la personne humaine, d'autre part. Les responsables de
l'application des lois doivent signaler les violations par la voie hiérarchique
et ne prendre d'autres mesures licites que s'il n'y a pas d'autres recours ou
si les recours sont inefficaces. Il est entendu que les responsables de
l'application des lois ne sont pas passibles de sanctions administratives ou
autres pour avoir signalé qu'une violation du présent Code s'est produite ou
est sur le point de se produire.
c)
L'expression "autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes"
désigne toute autorité ou toute instance créée conformément à la législation
nationale, qu'elle relève du service responsable de l'application des lois ou
en soit indépendante, et dotée du pouvoir statutaire, coutumier ou autre de
connaître des plaintes et griefs relatifs à une violation des règles visées
dans le présent Code.
d)
Dans certains pays, les moyens de communication de masse peuvent être considérés
comme remplissant des fonctions de contrôle analogues à celles qui sont décrites
à l'alinéa c ci-dessus. Les responsables de l'application des lois peuvent
alors être fondés à porter des violations de cet ordre à la connaissance
de l'opinion publique, par l'intermédiaire des moyens de communication de
masse, en dernier recours et conformément aux lois et coutumes de leur propre
pays et aux dispositions de l'article 4 du présent Code.
e)
Les responsables de l'application des lois qui se conforment aux dispositions
du présent Code méritent le respect, le soutien moral actif et le concours
de la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions ainsi que ceux
du service auquel ils appartiennent et de leurs pairs.
©
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Genève, Suisse