Attendu
que les peuples du monde entier ont affirmé dans la Charte des Nations Unies
être résolus notamment à créer les conditions nécessaires au maintien de
la justice et avoir, entre autres buts, celui de réaliser la coopération
internationale en développant et en encourageant le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de
sexe, de langue ni de religion,
Attendu
que la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre les principes
de l'égalité devant la loi, de la présomption d'innocence, le droit de
toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal indépendant et impartial et toutes les garanties nécessaires
à la défense de toute personne accusée d'un acte délictueux,
Attendu
que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques proclame en
outre le droit de toute personne accusée d'une infraction pénale à être
jugée sans retard excessif et son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi
par la loi,
Attendu
que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels rappelle que la Charte des Nations Unies impose aux Etats
l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des
libertés de l'homme,
Attendu
qu'il est stipulé dans l'Ensemble de principes pour la protection de toutes
les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement qu'une personne détenue a le droit d'être assistée d'un
conseil ou de communiquer avec lui et de le consulter,
Attendu
que l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus recommande
notamment que les prévenus en détention bénéficient d'une assistance
juridique et puissent s'entretenir confidentiellement avec un conseil,
Attendu
que les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la
peine de mort réaffirment le droit de toute personne suspectée ou accusée
d'un crime qui la rend passible de la peine de mort de bénéficier d'une
assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure, conformément
à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,
Attendu
qu'il est recommandé dans la Déclaration des principes fondamentaux de
justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de
pouvoir que des mesures soient prises aux niveaux international et national
pour améliorer l'accès à la justice des victimes d'actes criminels et leur
assurer un traitement équitable, la restitution de leurs biens, une
indemnisation et une aide,
Attendu
que la protection adéquate des libertés fondamentales et des droits de
l'homme, qu'ils soient économiques, sociaux et culturels ou civils et
politiques, dont toute personne doit pouvoir jouir, exige que chacun ait
effectivement accès à des services juridiques fournis par des avocats indépendants,
Attendu
que les associations professionnelles d'avocats ont un rôle crucial à jouer
en ce qui concerne le respect des normes établies et de la déontologie de
leur profession, la défense de leurs membres contre toute restriction ou ingérence
injustifiée, le libre accès de toutes les personnes qui en ont besoin aux
services juridiques et la coopération avec les institutions gouvernementales
et autres au service de la justice et de l'intérêt commun,
Les
Principes de base sur le rôle du barreau énoncés ci-après, formulés pour
aider les Etats Membres à veiller à ce que les avocats exercent le rôle qui
leur revient, devraient être pris en compte et respectés par les
gouvernements dans le cadre de leur législation et de leur pratique
nationales et devraient être portés à l'attention des avocats, ainsi que
d'autres personnes telles que les juges, les membres du parquet, les représentants
du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif et le public en général. Ces
principes s'appliqueront aussi, comme il convient, aux personnes qui exercent
des fonctions d'avocat sans en avoir le titre officiel.
Accès
aux services d'un avocat et autres prestations juridiques
1.
Toute personne peut faire appel à un avocat de son choix pour protéger et
faire valoir ses droits et pour la défendre à tous les stades d'une procédure
pénale.
2.
Les pouvoirs publics prévoient des procédures efficaces et des mécanismes
adéquats permettant à toute personne vivant sur leur territoire et soumise
à leur juridiction, sans distinction d'aucune sorte, ni discrimination fondée
sur la race, la couleur, l'origine ethnique, le sexe, la langue, la religion,
les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune,
la naissance ou la situation économique ou autre d'avoir effectivement et
dans des conditions d'égalité accès aux services d'un avocat.
3.
Les pouvoirs publics prévoient des fonds et autres ressources suffisantes
permettant d'offrir des services juridiques aux personnes les plus démunies
et, le cas échéant, à d'autres personnes défavorisées. Les associations
professionnelles d'avocats doivent collaborer à l'organisation et à la
fourniture des services, moyens et ressources pertinents.
4.
Les pouvoirs publics et les associations professionnelles d'avocats promeuvent
des programmes visant à informer les justiciables de leurs droits et devoirs
au regard de la loi et du rôle important que jouent les avocats quant à la
protection de leurs libertés fondamentales. Il faut en particulier veiller à
fournir une assistance aux personnes démunies et à d'autres personnes défavorisées,
afin de leur permettre de faire valoir leurs droits et, si nécessaire, de
faire appel à des avocats.
5.
Les pouvoirs publics veillent à ce que toute personne, lorsqu'elle est arrêtée
ou mise en détention ou lorsqu'elle est accusée d'un crime ou d'un délit,
soit informée sans délai, par l'autorité compétente, de son droit à être
assistée par un avocat de son choix.
6.
Toute personne dans cette situation qui n'a pas de défenseur, a droit, chaque
fois que l'intérêt de la justice l'exige, à l'assistance d'un avocat commis
d'office, ayant une expérience et des compétences suffisantes au vu de la
nature de l'infraction, dont les services seront gratuits si elle n'a pas les
moyens de les rémunérer.
7.
Les pouvoirs publics doivent en outre prévoir que toute personne arrêtée ou
détenue, qu'elle fasse ou non l'objet d'une inculpation pénale, pourra
communiquer promptement avec un avocat et en tout cas dans un délai de 48
heures à compter de son arrestation ou de sa mise en détention.
8.
Toute personne arrêtée ou détenue ou emprisonnée doit pouvoir recevoir la
visite d'un avocat, s'entretenir avec lui et le consulter sans retard, en
toute discrétion, sans aucune censure ni interception, et disposer du temps
et des moyens nécessaires à cet effet. Ces consultations peuvent se dérouler
à portée de vue, mais non à portée d'ouïe, de responsables de
l'application des lois.
9.
Les pouvoirs publics, les associations professionnelles d'avocats et les établissements
d'enseignement veillent à ce que les avocats reçoivent un enseignement et
une formation appropriés et aient connaissance des idéaux et de la déontologie
de leur profession, ainsi que des droits de l'homme et des libertés
fondamentales reconnus par le droit national et international.
10.
Les pouvoirs publics, les associations professionnelles d'avocats et les établissements
d'enseignement veillent à ce que l'accès à la profession d'avocat, ou
l'exercice de cette profession, ne soient entravés par aucune discrimination
fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'origine ethnique, la religion, les
opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance ou la situation économique ou autre, avec cette réserve que
l'obligation faite à un avocat d'être ressortissant d'un pays où il exerce
sa profession n'est pas jugée discriminatoire.
11.
Dans les pays où les besoins en prestations juridiques de certains groupes,
collectivités ou régions ne sont pas satisfaits, en particulier lorsque ces
groupes ont des cultures, des traditions ou des langues différentes ou qu'ils
ont fait l'objet d'une discrimination, les pouvoirs publics, les associations
professionnelles d'avocats et les établissements d'enseignement devraient
prendre des mesures propres à permettre à des candidats de ces groupes d'accéder
au barreau et veiller à ce qu'ils bénéficient d'une formation adaptée aux
besoins de leur groupe.
12.
Les avocats, en tant qu'agents essentiels de l'administration de la justice,
préservent à tous moments l'honneur et la dignité de leur profession.
13.
Les avocats ont les devoirs suivants envers leurs clients:
a)
Les conseiller quant à leurs droits et obligations juridiques et quant au
fonctionnement du système juridique, dans la mesure où cela a des incidences
sur lesdits droits et obligations juridiques;
b)
Les assister par tous les moyens appropriés et prendre les mesures juridiques
voulues pour préserver leurs intérêts;
c)
Les assister devant les tribunaux ou autorités administratives, le cas échéant.
14.
En protégeant les droits de leurs clients et en promouvant la cause de la
justice, les avocats doivent chercher à faire respecter les droits de l'homme
et les libertés fondamentales reconnus par le droit national et international
et agissent à tout moment librement et avec diligence, conformément à la
loi et aux normes reconnues et à la déontologie de la profession d'avocat.
15.
Les avocats servent toujours loyalement les intérêts de leurs clients.
16.
Les pouvoirs publics veillent à ce que les avocats a) puissent s'acquitter de
toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement
ni ingérence indue; b) puissent voyager et consulter leurs clients librement,
dans le pays comme à l'étranger; et c) ne fassent pas l'objet, ni ne soient
menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres pour toutes
mesures prises conformément à leurs obligations et normes professionnelles
reconnues et à leur déontologie.
17.
Lorsque la sécurité des avocats est menacée dans l'exercice de leurs
fonctions, ils doivent être protégés comme il convient par les autorités.
18.
Les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de
leurs clients du fait de l'exercice de leurs fonctions.
19.
Aucun tribunal ni autorité administrative devant lesquels le droit d'être
assisté par un conseil est reconnu ne refuseront de reconnaître le droit
d'un avocat à comparaître devant elle au nom de son client, à moins que
ledit avocat n'y soit pas habilité en application de la loi et de la pratique
nationales ou des présents Principes.
20.
Les avocats bénéficient de l'immunité civile et pénale pour toute déclaration
pertinente faite de bonne foi dans des plaidoiries écrites ou orales ou lors
de leur parution ès qualités devant un tribunal ou une autre autorité
juridique ou administrative.
21.
Il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce que les avocats aient
accès aux renseignements, dossiers et documents pertinents en leur possession
ou sous leur contrôle, dans des délais suffisants pour qu'ils puissent
fournir une assistance juridique efficace à leurs clients. Cet accès doit
leur être assuré au moment approprié et ce, sans aucun délai.
22.
Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que toutes les communications et
les consultations entre les avocats et leurs clients, dans le cadre de leurs
relations professionnelles, restent confidentielles.
23.
Les avocats, comme tous les autres citoyens, doivent jouir de la liberté
d'expression, de croyance, d'association et de réunion. En particulier, ils
ont le droit de prendre part à des discussions publiques portant sur le
droit, l'administration de la justice et la promotion et la protection des
droits de l'homme et d'adhérer à des organisations locales, nationales ou
internationales, ou d'en constituer, et d'assister à leurs réunions sans
subir de restrictions professionnelles du fait de leurs actes légitimes ou de
leur adhésion à une organisation légitime. Dans l'exercice de ces droits,
des avocats doivent avoir une conduite conforme à la loi et aux normes
reconnues et à la déontologie de la profession d'avocat.
24.
Les avocats peuvent constituer des associations professionnelles autonomes, ou
adhérer à de telles associations ayant pour objet de représenter leurs intérêts,
de promouvoir leur éducation et leur formation continues et de protéger leur
intégrité professionnelle. Les membres de ces associations élisent leur
organe directeur, lequel exerce ses fonctions sans ingérence extérieure.
25.
Les associations professionnelles d'avocats coopèrent avec les pouvoirs
publics pour faire en sorte que chacun ait effectivement accès, dans des
conditions d'égalité, aux services juridiques et que les avocats soient en
mesure, sans ingérence indue, de conseiller et d'aider leurs clients conformément
à la loi, ainsi qu'aux normes professionnelles reconnues et à la déontologie.
26.
Des codes de conduite professionnelle des avocats sont établis par les
organes appropriés de l'ordre des avocats ou par la loi, conformément au
droit et à la coutume nationaux et aux normes internationales reconnues.
27.
Les accusations ou plaintes portées contre des avocats dans l'exercice de
leurs fonctions sont examinées avec diligence et équité selon les procédures
appropriées. Tout avocat a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et peut être assisté par un avocat de son choix.
28.
Les procédures disciplinaires engagées contre des avocats sont portées
devant une instance disciplinaire impartiale constituée par l'ordre des
avocats, devant une autorité statutaire indépendante ou devant un tribunal
et elles doivent être susceptibles de recours devant un organe judiciaire indépendant.
29.
Toutes les procédures disciplinaires sont déterminées conformément au code
de conduite professionnelle et autres normes reconnues et à la déontologie
de la profession d'avocat et compte tenu des présents Principes.
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Genève, Suisse